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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)


Les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par le directeur de l'établissement.
Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.