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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)


Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.