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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport)


Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 211-1 du code du sport susvisé, dans les établissements énumérés à l'article D. 112-3 du même code, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des sportifs et stagiaires inscrits dans l'établissement, y compris le service d'internat et, en dehors de l'établissement, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement de ceux-ci ;
2° Aide à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
3° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle ;
4° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ;
5° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.
Ils accomplissent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté.