Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée à la formation définies à l'article 3 le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports spécialité "activités pugilistiques", mention "kick boxing" ou mention "sports de contact".
Est également dispensé des exigences préalables définies à l'article 3, le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention " kick-boxing ", délivré de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques " mention " full contact ", ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " sports de contact et disciplines associées ".