I. - Les indemnités en capital visées au 1° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.
II. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-six fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.
III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-5, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à trente-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.