Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :
-la prolongation et la mise à fin de stage ;
-la titularisation ;
-l'avancement d'échelon ;
-la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
-la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;
-la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
-le cumul d'activité en application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
-la mise à la retraite ;
-l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;
-l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;
-le recul de limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
-la prolongation d'activité en application des articles 1er-1 et 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- l'octroi de congé pour formation syndicale en application des dispositions du 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.