I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions à l'occasion de déplacements temporaires effectués dans des conditions particulières pour les besoins du service, sur le territoire métropolitain de la France, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale.
II. - Cette indemnité se décompose :
1° D'une indemnité de sujétions de jour lorsque l'agent se trouve en déplacement entre 06 h 00 et 21 h 00 ;
2° D'une indemnité de sujétions de nuit lorsque l'agent se trouve en déplacement entre 21 h 00 et 06 h 00.
III. - L'indemnité de jour et l'indemnité de nuit peuvent se cumuler. En outre, le versement de l'indemnité de sujétions est exclusif des dispositions du décret du 7 mai 1991 susvisé ainsi que de l'indemnité de repas mentionnée à l'article 10 du présent décret.
IV. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe :
1° Les montants de l'indemnité de sujétions pour déplacements temporaires ;
2° La liste des sujétions particulières pouvant donner lieu à l'attribution de cette indemnité.