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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense)


Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :


- une indemnité de repas ;
- une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ;
- une indemnité de bord.


b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :


- une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ;
- une prime de fonction ;
- une indemnité de tâche de contrôle en usine ;
- indemnités de congés payés.