Pour les ouvriers exerçant les professions d'ouvriers de sécurité et de surveillance et de pompiers les heures effectuées, exceptionnellement, au-delà de la 55e heure sont rémunérées comme heures supplémentaires et abondées à 50 p. 100.
En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à 60 heures.
Les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers assurant leurs fonctions dans les hôpitaux militaires et qui sont effectivement occupés, de jour ou de nuit, durant toute la durée de leur service, perçoivent, en sus de la rémunération définie au premier alinéa, des heures supplémentaires dans la limite de trois par semaine. Chaque heure ainsi effectuée est payée au salaire horaire du groupe IV N ou V augmentée des majorations de 25 p. 100.