I. - Les heures supplémentaires des ouvriers autres que les ouvriers de sécurité et de surveillance sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
1° Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle de travail de référence de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
- par application du salaire horaire abondé de 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure.
2° Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
- par application du salaire horaire abondé de 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes.
3° Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés donnent lieu soit à un abondement de 50 p. 100 de la rémunération horaire de référence, soit à un repos compensateur équivalent, dans les deux mois qui suivent le jour férié.
4° Les heures de nuit qui ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 38 heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence, ou de conduire à un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier sont abondées de 50 p. 100, cet abondement n'étant pas cumulable avec l'abondement de 15 p. 100 prévu à l'article 5 du présent décret.
II. - Les différents abondements indiqués au I du présent article ne peuvent se cumuler entre eux.
III. - La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations ou dérogations prévues par les dispositions spécifiques relatives à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense.
IV. - La base de calcul des abondements prévus par le présent article ainsi que par l'article 5 est constituée par le salaire horaire augmenté de la prime de rendement accordée en application des dispositions spécifiques aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.
Les primes ou indemnités spéciales représentatives de frais ou destinées à tenir compte de sujétions particulières à l'emploi n'entrent pas en compte dans cette base de calcul.
V. - Les heures supplémentaires donnent lieu de préférence à un repos compensateur ; les abondements pour heures supplémentaires de 25 p. 100 et de 50 p. 100 sont néanmoins versés aux intéressés.