I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent assurer le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent.
Le remplacement temporaire d'un chef d'équipe n'est possible que lorsque celui-ci est dans l'une des situations suivantes :
- congé pour l'exercice d'un mandat électif incompatible avec la continuation du service ;
- congé parental ;
- congé sans salaire des ouvriers désirant élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
- congés sans salaire des ouvriers désirant suivre leur conjoint ;
- congé de maladie ordinaire, d'une durée minimale de 30 jours consécutifs, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé sans salaire (30 mois) et congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle accordés en application des articles 2, 3, 5 et 6 du décret du 24 février 1972 susvisé.
Le remplacement temporaire d'un ouvrier de la catégorie supérieure doit être tout à fait exceptionnel et doit être lié à des besoins techniques impératifs.
Il ne doit pas dépasser une durée maximale de quatre mois et ne saurait présenter un caractère de régularité.
II. - Les personnels mentionnés au I perçoivent une rémunération calculée selon leur groupe professionnel d'origine auquel peut être ajoutée une prime de fonction soumise à retenue pour pension telle que prévue à l'article 14 du présent décret.