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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche)


L'opération cryptographique prévue au 9° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et consistant à transformer, à l'aide d'une clé secrète, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) en un code spécifique non signifiant est mise en œuvre par un organisme différent de celui du responsable de traitement à des fins de recherche scientifique ou historique et présentant les garanties de sécurité nécessaires pour gérer les données d'identités.
Pour la mise en œuvre de l'opération cryptographique mentionnée au premier alinéa, le responsable du traitement à des fins de recherche scientifique ou historique transmet à l'organisme mentionné au premier alinéa soit le numéro d'inscription au RNIPP, soit d'autres éléments d'identification issus de l'état civil permettant d'accéder à ce numéro ainsi qu'un numéro provisoire d'indexation non signifiant. Cette transmission peut aussi être effectuée par un tiers détenteur de ces données pour le compte de ce responsable de traitement.
Dans le cas où ce sont des éléments d'identification issus de l'état civil permettant d'accéder au numéro d'inscription au RNIPP qui ont été fournis, l'organisme mentionné au second alinéa est autorisé, pour le compte du responsable du traitement à finalité de recherche scientifique ou historique, à consulter le RNIPP.