L'opération cryptographique mentionnée à l'article 1er est mise en œuvre selon des modalités garantissant sa traçabilité et la sécurité des informations traitées. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise ces modalités, notamment en ce qui concerne la destruction des fichiers et la manière dont il est rendu compte du déroulement de la procédure.