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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1947 du 28 décembre 2016 relatif au compte de commerce « Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1947 du 28 décembre 2016 relatif au compte de commerce « Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires »)


Outre les opérations effectuées par l'ordonnateur principal, sont assignés sur la caisse du comptable mentionné à l'article 1er, les ordres de payer et les ordres de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de la défense dont la liste est fixée dans les conditions déterminées à l'article 75 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le ministre de la défense peut confier l'exécution de recettes et de dépenses sur le compte de commerce à des services relevant d'autres départements ministériels dans les conditions prévues par le décret du 14 octobre 2004 susvisé.