Articles

Article R433-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R433-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département concernés, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise les éventuelles restrictions à la circulation.

Les réseaux routiers nationaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports en agrégeant les réseaux routiers départementaux définis à l'alinéa précédent.