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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Le jury d'attribution du diplôme, validant la formation de colonel de sapeur-pompier professionnel, comprend :


- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;
- un préfet ;
- un membre de la conférence nationale des services d'incendie et de secours mentionné au c de l'article 1er du décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, ou son suppléant ;
- le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
- un directeur général des services d'un conseil départemental ;
- un directeur départemental de service d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- un représentant du personnel tiré au sort parmi les membres du groupe hiérarchique supérieur de la commission administrative paritaire compétente pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A.


Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme portant la mention « diplôme de colonel de sapeur-pompier professionnel ».