Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout metteur sur le marché de pneumatiques ayant mis en place un système individuel pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :
- les quantités de pneumatiques qu'il a mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;
- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il met en oeuvre ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;
- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.
Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.