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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations)


Le formulaire unique de demande de subvention présenté par une association, mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, comporte six premières rubriques contenant les informations suivantes :
1° Au titre de l'identité de l'association, sa dénomination sociale, ses numéros d'identification au répertoire national des associations et au répertoire national tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'adresse de son siège, l'identification de son représentant légal ainsi que de la personne chargée de la demande et, pour l'association inscrite au registre prévu par l'article 55 du code civil local, tout autre numéro d'inscription utile ;
2° Au titre de ses relations avec l'administration au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ses agréments, habilitations et reconnaissances, délivrés par une autorité publique, sa qualité d'assujettie aux impôts commerciaux le cas échéant, ainsi que le montant cumulé d'aides publiques sur les trois derniers exercices, dont l'exercice en cours, le cas échéant, par régime juridique européen applicable ;
3° Au titre de ses relations avec d'autres associations, son affiliation à un réseau, une union ou une fédération ainsi que le nombre de personnes morales de droit privé adhérentes ;
4° Au titre de personnes physiques qui concourent à son action ou en bénéficient, le nombre de bénévoles, de volontaires, de salariés, d'adhérents et, le cas échéant, de licenciés ;
5° Au titre de ses prévisions budgétaires, son budget prévisionnel, le cas échéant conforme au plan comptable des associations prévu par l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
6° Au titre de chacun de ses projets, l'intitulé, l'objectif, la description, les bénéficiaires, le territoire de réalisation, les moyens matériels et humains et le budget prévisionnel correspondant, la date ou la période de mise en œuvre et les moyens de son évaluation, à l'exception d'une demande de contribution au financement global de l'activité.