Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables lorsque la commission est chargée de donner son avis en application des dispositions des articles 12-1, 18-1, 25-2 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.