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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique)


L'agence régionale de santé inclut les missions des cellules d'urgence médico-psychologique régionales et renforcées dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique conclus avec l'établissement de santé.
L'agence régionale de santé procède à l'évaluation annuelle du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique. Cette évaluation est réalisée notamment à partir du bilan d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, élaboré par la cellule d'urgence médico-psychologique régionale conformément à l'annexe au présent arrêté.
Elle s'assure de l'efficience du dispositif et procède, le cas échéant, aux évolutions nécessaires.
Elle transmet les conclusions de cette évaluation et le bilan d'activité à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soins avant le 31 mars de l'année suivante.