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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, des fichiers de RHA et de SSRHA, le cas échéant de RSFA, FICHCOMPA et RAFAEL. Les SSRHA comportent des informations complémentaires de celles contenues dans les RHA et fournissent une image synthétique du déroulement de chaque hospitalisation. Produits par un programme informatique propriété de l'Etat, les RHA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que l'ensemble des informations du RHS à l'exception :
a) Du numéro administratif de séjour ;
b) Du numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;
c) Du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA, le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;
d) De la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé au lundi de la semaine observée ;
e) Du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
f) Des dates de début et de fin de séjour, remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR (oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/non), l'antériorité du RHA relative au début du séjour, et le mois et l'année de sortie du séjour ;
g) Des dates d'entrée et de sortie dans l'unité médicale remplacées par l'antériorité du RHA relative à l'entrée dans l'unité médicale ;
h) Du numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par le mois et l'année ;
i) De la date d'intervention chirurgicale, remplacée par le nombre de jours entre la date de l'intervention chirurgicale et le lundi de la semaine couverte par le RHA.
Le programme générateur des RHA met en œuvre le groupage en GME et ajoute, à chaque RHA, les informations relatives au résultat du groupage.
II. - Les établissements de santé constituent des fichiers de recueil de données mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du V de l'article 1er, élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4.
III. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.