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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend en son sein les formations spécialisées suivantes :

1° Une commission des statuts ;

2° Une commission de la formation professionnelle ;

3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;

4° Une commission des recours ;

5° Une commission des emplois et des métiers.

Il peut déléguer à ces commissions le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.