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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des chambres d'agriculture à la politique d'installation en agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des chambres d'agriculture à la politique d'installation en agriculture)


Au sens du présent arrêté, on entend par « chambre d'agriculture » les chambres départementales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, ainsi que les chambres d'agriculture de région.
En application de l'article D. 512-5 du code rural et de la pêche maritime, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime.