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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

L’échelonnement indiciaire applicable aux conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole, régis par le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :


GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

Conseiller principal d'éducation hors classe

7e échelon

979

6e échelon

924

5e échelon

863

4e échelon

793

3e échelon

740

2e échelon

685

1er échelon

615

Conseiller principal d'éducation classe normale

11e échelon

810

10e échelon

751

9e échelon

697

8e échelon

649

7e échelon

601

6e échelon

565

5e échelon

548

4e échelon

529

3e échelon

511

2e échelon

434

1er échelon

385