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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

L’échelonnement indiciaire applicable aux adjoints d’enseignement des établissements d’enseignement agricole, régis par le décret du 20 mai 1965 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :


GRADE ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Adjoint d'enseignement

11e échelon

659

10e échelon

621

9e échelon

582

8e échelon

548

7e échelon

514

6e échelon

490

5e échelon

457

4e échelon

433

3e échelon

406

2e échelon

374

1er échelon

350