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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)


Tout candidat à un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire :
.1 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4, ou
.2 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9, et
3° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » délivrée par un centre de formation agréé par le Nautical Institute ;
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).