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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)


Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.