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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)


1° Le brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui ou opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Les demandes de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.