I.-Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de Pôle emploi et des organisations syndicales représentatives à Pôle emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.
II.-Il est institué auprès du directeur général une commission mixte spécifique, compétente pour la définition des orientations et la gestion des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5, ainsi que pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes qui s'y rapportent. Elle est composée de représentants de Pôle emploi et de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national de l'institution.
III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.