Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-a du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 4, sont déléguées en sus aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement les décisions individuelles relatives :
1° Aux autorisations d'absence prévues à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Au congé bonifié ;
3° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, pour le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat.