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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :


1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;


2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;


3. Les adjudants sont promus au grade de major ;


4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine.


5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;


6. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.


Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.


Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.