Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :
1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;
2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;
3. Les adjudants sont promus au grade de major ;
4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine.
5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
6. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.
Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.