Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)
Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, chef du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant ou lieutenant-colonel.
Il peut être également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de service ou d'unité territoriale.
Le directeur peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.