Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Le concours exceptionnel et l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, mentionnés à l'article 17 du décret du 2 février 1993 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures et, pour le concours exceptionnel, le nombre de postes prévus. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.