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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Sont admis à se présenter aux concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui répondent aux conditions prévues à l'article 14 du décret du 2 février 1993 susvisé.