Sont admis à se présenter aux concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui répondent aux conditions prévues à l'article 14 du décret du 2 février 1993 susvisé.