Le taux maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1976 susvisé est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels inclus, à 18% du traitement soumis à retenue pour pension.