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Article 3 septies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)

Article 3 septies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)

Une indemnité spéciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.


La même indemnité au taux maximum de 8 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prévention contre l'incendie, délivré par le ministre de l'intérieur.


Ces indemnités sont cumulables avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.