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Article R921-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :

1° Le navire a changé d'armateur ;

2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;

3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;

5° Le navire est sorti de flotte.

Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.