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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)


Cas des formateurs déjà qualifiés avant le 1er janvier 2019 :
Les formateurs ayant, à la date du 1er janvier 2019 :


- animé ou co-animé au moins deux formations pour la mention concernée (initiale ou recyclage) par an depuis le 1er janvier 2017 ou depuis leur première animation si elle est plus récente ;
- et suivi une formation technique et au dossier pédagogique des stages concernés par la mention animée par un référent pédagogique d'un organisme certifié,


sont considérés comme satisfaisant aux exigences fixées à l'article 6 du présent arrêté.