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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)


Exigences complémentaires relatives aux organismes certificateurs :
En plus de leurs compétences en matière d'audit, les auditeurs des organismes certificateurs justifient de leur expérience dans le domaine de l'hyperbarie en étant titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une mention correspondant à l'enseignement dispensé par l'organisme de formation et d'une expérience de cinq ans datant de moins de dix ans dans le domaine de l'hyperbarie ou à défaut d'une actualisation des compétences et des connaissances dans le domaine de l'hyperbarie effectuée tous les deux ans.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 16 recueillies auprès des organismes de formation.
L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation. Cet annuaire fait apparaître la liste des organismes dont la certification est suspendue ou a été retirée.