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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare)


Suivi de l'activité des candidats pendant la formation :
L'organisme de formation met en place un outil lui permettant d'assurer un suivi personnalisé des candidats, comprenant notamment la vérification que le candidat a bien occupé, pendant les séquences pédagogiques pratiques effectuées durant la formation, les différentes fonctions qu'il est susceptible d'occuper au cours de sa vie professionnelle.
Cet outil trace également les expositions hyperbares effectuées ainsi que leurs paramètres.