Articles

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

I. - Les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat sont arrêtés et notifiés, après avis du préfet intéressé :


- par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de département et le préfet de région en sont informés.


A chaque nomination d'un secrétaire général pour les affaires régionales, d'un directeur régional, d'un directeur départemental ou d'un de leurs adjoints, l'autorité mentionnée ci-dessus notifie au fonctionnaire nommé les montants attribués au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.

II. - L'évaluation de la manière de servir et du niveau atteint dans la réalisation des objectifs qui ont été assignés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat est conduite au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au cours de laquelle le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est versé :


- par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;

- par le préfet de région pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;

- par le préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.


III. - Les montants du complément indemnitaire sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat :


- par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du Gouvernement après avis du préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de région et le préfet de département en sont informés.