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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

I. - Il est institué, auprès du secrétaire général du Gouvernement, un comité d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat régis par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il se réunit au moins une fois par an. La composition de ce comité est définie par arrêté du Premier ministre.

II. - Ce comité émet un avis préalable :

- sur la détermination des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise la première année de la mise en œuvre du régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et, en tant que de besoin, les années suivantes ;

- sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués au titre du complément indemnitaire qui tient compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir ; à cet effet, le comité examine pour chaque type d'emploi la répartition et les niveaux des montants servis ainsi que leur évolution dans le temps ; il peut examiner des situations individuelles.

Les avis du comité sont transmis au Premier ministre et aux ministres concernés.

III. - Il peut également être institué un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour d'autres corps et emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Un arrêté du ou des ministres intéressés fixe, pour chacun de ces corps et emplois, la composition du comité, ses modalités de fonctionnement ainsi que ses compétences et attributions.