Article A432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.