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Article A432-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A432-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.


Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.