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Article D921-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D921-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;

2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35 ;

3° De donner un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant.

Elle comprend, outre le président, au maximum :

1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ;

2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission.