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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)


La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules des catégories R et S neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 2 et 2bis du présent arrêté.
Pour les véhicules des catégories R et S répondant à la définition de la machine mentionnée à l'article R. 4311-4-1 du code du travail susvisé, une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.