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Article 55-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 55-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat ou d'une personne agréée.

Le chef de l'établissement joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat ou de la personne agréée choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou l'objet de la mesure d'isolement contestée et la date d'examen du dossier.

Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure d'isolement contestée, la date et l'heure de l'intervention.