La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.
Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue ou d'une retenue ou d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat, et selon le cas :
a) Celui de la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
b) Celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.
Lorsque l'avocat ou la personne agréée intervient au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 23-2-1 de la même ordonnance, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 12 du présent décret.
Pour son intervention au cours d'une mesure mentionnée à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 55-16.
Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu ou en matière d'isolement, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article suivant.