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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :




RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE)

1 x p à 1,165 x p

55

(1,165 x p) + 1 à 1,333 x p

25

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.