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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Le demandeur doit joindre à cette demande :

1° Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ;

2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ;

3° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.